Code civil

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2016

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Article 993

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2016

Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 16 (V)

Le livre de bord du bâtiment mentionne, en regard du nom du testateur, la remise des originaux ou l'expédition du testament faite, selon le cas, au consulat, au ministre chargé de la défense nationale ou au ministre chargé de la mer.


Conformément à l'article 18 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, six mois après la promulgation de ladite loi.

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