Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article R271-6

Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 3

Les prestations qui peuvent être versées directement au bailleur en application de l'article L. 271-5 sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2°, 4° à 13° et 17° de l'article D. 271-2.

Si le montant de ces prestations est insuffisant, l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut être étendue, sauf application de l'article 375-9-1 du code civil, à une ou plusieurs des prestations mentionnées aux 18° à 26° et au 28° de l'article D. 271-2 du présent code.

Retourner en haut de la page