Article L1533-9
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 31 mars 2001
Transféré par Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 11 () JORF 31 mars 2001
Comme il est dit à l'article 716-2 du code pénal ci-après reproduit :
" Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "