Code du sport

Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

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Article A322-154

Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

Sauf exceptions prévues au 1° de l'article A. 322-150 et à l'article A. 322-151, la hauteur minimale du jet de l'extracteur de la voile principale est de 850 mètres.

En fonction des caractéristiques de la zone de sauts et des conditions aérologiques, la vitesse maximale du vent au sol ne peut excéder celle fixée par la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme. Dans tous les cas, elle ne peut excéder onze mètres par seconde.


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