Code du sport

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 décembre 2017

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Article A331-21

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 décembre 2017

Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou son renouvellement doit constituer un dossier, qui comprend :
1° Un plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques mentionnées à l'article R. 331-19 ainsi qu'un dossier présentant notamment les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique ;
2° Le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit ;
3° Les nom, prénom et adresse du gestionnaire du circuit.
Le demandeur est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'homologation à l'autorité administrative au plus tard trois mois avant la date prévue pour sa première utilisation ou, en cas de renouvellement, avant la date de péremption de cette dernière.


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