Article L1621-16
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2012
Modifié par Ordonnance n°2012-872
du 12 juillet 2012 - art. 1
Les personnels de l'organisme permanent ou de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité, les personnes chargées de l'enquête, y compris les enquêteurs de première information et les membres des commissions d'enquête ainsi que les experts auxquels il est éventuellement fait appel sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 226-13 du code pénal.