Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2009

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Article R551-3

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2009

Modifié par Décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 - art. 1

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 551-10, l'Etat est représenté par le préfet lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une collectivité territoriale, par un établissement public local ou par une personne morale de droit privé pour le compte de l'une de ces personnes publiques.

Lorsqu'il s'agit d'autres contrats, il est représenté par le ministre compétent.


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