Code forestier

Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

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Article L532-2 (abrogé)

Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5

Indépendamment de tous les officiers et agents de police judiciaire chargés de rechercher et constater les contraventions et les délits ruraux et sans préjudice de l'article L. 122-7, les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts ainsi que les agents contractuels commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture et assermentés peuvent rechercher et constater les délits et contraventions en matière forestière, commis sur les terrains reboisés par le Fonds forestier national en exécution de contrats de travaux conclus avec les propriétaires, jusqu'au remboursement complet de la créance de l'Etat et pendant au moins dix ans.

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