Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 18 juin 2016

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Article D313-11

Version en vigueur depuis le 18 juin 2016

Modifié par Décret n°2016-801 du 15 juin 2016 - art. 1

Deux mois avant la date d'ouverture d'un établissement ou d'un service autorisé au titre de l'article L. 313-1 ou, en cas d'extension, deux mois avant la date d'entrée en service de la nouvelle capacité autorisée, la personne physique ou la personne morale de droit public ou privé détentrice de l'autorisation saisit la ou les autorités compétentes mentionnées à l'article L. 313-3 ou l'autorité mentionnée à l'article L. 315-4 afin que soit conduite la visite de conformité prévue à l'article L. 313-6.


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