Code de procédure pénale

Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 04 mai 2013

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Article D354 (abrogé)

Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 04 mai 2013

Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

Les détenus doivent recevoir une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité et la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de la nature de leur travail et, dans toute la mesure du possible, de leurs convictions philosophiques ou religieuses.

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