Article R*241-33 (abrogé)
Version en vigueur du 07 août 2003 au 05 août 2005
Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 1 II, III JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
En l'absence d'accords entre les collectivités et établissements publics locaux et l'établissement, celui-ci ne peut user des pouvoirs définis aux articles R. 241-30 à R. 241-32 que dans la mesure où l'exercice de ces pouvoirs est nécessaire à la réalisation de l'objet défini à l'article L. 331-1, objet rappelé à l'article R. 241-35.