Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

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Article 665-1

Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

Création Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 105 () JORF 5 janvier 1993

Le renvoi peut encore être ordonné par la chambre criminelle si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu.

La requête aux fins de renvoi peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie.

La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.

La chambre criminelle statue dans les quinze jours de la requête.


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