Article L762-14 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Les dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-8, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-28, L. 162-32, L. 162-35, L. 244-9, L. 244-12 à L. 244-14, L. 281-2, L. 160-13 et le chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale sont applicables au régime institué par la présente section.
Les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux pensions d'invalidité servies en application de la présente section.