Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 36

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.


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