Article R351-19 (abrogé)
Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 5 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les sommes indûment perçues au titre des articles L. 351-9, L. 351-10, L. 351-10-1 et L. 351-20 ne donnent pas lieu à répétition lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier des allocations et prime forfaitaire correspondantes.