Article 83-2
Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
Abrogé par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 129
Abrogé par Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 - art. 30 (V)
Création Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er mars 2008
En cas de cosaisine, le juge d'instruction chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci. Il a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention, pour ordonner une mise en liberté d'office et pour rendre l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 et l'ordonnance de règlement. Toutefois, cet avis et cette ordonnance peuvent être cosignés par le ou les juges d'instruction cosaisis.
Conformément à l'article 25 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le II de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 prévoyant l'abrogation de l'article 83-2 est abrogé.