Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 30 mai 2014 au 08 juin 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Pour l'application des dispositions prévues au I de l'article 244 quater G du code général des impôts, il y a lieu de calculer le nombre moyen annuel d'apprentis comme suit :

Le nombre moyen annuel d'apprentis est calculé au titre d'une année civile en prenant en compte les apprentis dont le contrat a atteint une durée d'au moins un mois. Cette condition s'apprécie au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé. Pour le calcul du nombre moyen annuel d'apprentis, le temps de présence d'un apprenti dans l'entreprise au cours d'une année est calculé en mois. Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.

Un nombre moyen annuel d'apprentis doit être calculé pour chaque catégorie d'apprentis ouvrant droit à un montant de crédit d'impôt différent tel que mentionné au I de l'article 244 quater G du code général des impôts. Un nombre moyen annuel différent doit ainsi être calculé par l'entreprise au titre :

1° Des apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail ;

2° Des apprentis ayant la qualité de travailleurs handicapés conformément aux dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail et des apprentis bénéficiant de l'accompagnement personnalisé et renforcé prévu par l'article D. 5131-13 en application du 1° de l'article L. 5131-7 du même code ;

3° Des apprentis employés par une entreprise portant le label " Entreprise du patrimoine vivant " au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;

4° Dispositions devenues sans objet ;

5° Des apprentis dont le contrat d'apprentissage est signé à l'issue d'un contrat de volontariat pour l'insertion mentionné à l'article L. 130-1 du code du service national.

Chaque nombre moyen annuel d'apprentis calculé au titre d'une année est obtenu en divisant par douze le nombre total de mois de présence dans l'entreprise, pour cette même année, des apprentis employés depuis au moins un mois.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 56-III de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013.

En conséquence de l'article 27-III et IV de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, cet article devient sans objet.

Retourner en haut de la page