Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L451-7

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

En cas de condamnation pour les faits réprimés au 1° de l'article L. 451-2, le tribunal peut prononcer en outre :

1° L'affichage et la diffusion de la décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

2° La diffusion d'un ou plusieurs messages. Le jugement fixe les termes de ces messages et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée ;

3° Le retrait des produits sur lesquels a porté le délit et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services.

Lorsque l'affichage est ordonné à la porte des magasins de la personne condamnée, l'exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.


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