Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 09 mai 2012 au 12 mai 2023

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Article R2334-2

Version en vigueur du 09 mai 2012 au 12 mai 2023

Modifié par Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 2

Pour l'application de l'article L. 2334-4 :

1° Les attributions de compensation mentionnées au 1 du II de cet article prises en compte sont celles constatées au 15 février de l'année de répartition au compte prévu pour l'imputation des attributions de compensation dans les comptes de gestion des communes au titre de l'année précédant l'année de répartition.

2° La redevance des mines prise en compte dans le calcul du potentiel fiscal est celle de la pénultième année.


Décret n° 2012-717 du 7 mai 2012 article 5 : En 2012, par dérogation à l'article R. 2334-2 dans sa rédaction issue du présent décret, peuvent également être prises en compte pour la détermination des attributions de compensation de l'année 2011 les données constatées conjointement, avant le 20 mars, par le représentant de l'Etat dans le département et le directeur départemental des finances publiques sur le fondement des documents budgétaires et comptables et des délibérations des organes des collectivités territoriales dont ils disposent.

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