Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 mai 2021

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Article R733-26 (abrogé)

Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 mai 2021

Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Créé par Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1

La formation de jugement délibère hors la présence des parties. Le rapporteur n'a pas voix délibérative.

La décision est rendue à la majorité des voix. Un exemplaire du rôle de l'audience mentionnant le sens des décisions ainsi arrêté est signé par les membres de la formation de jugement.

Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.

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