Code de procédure pénale

Version en vigueur du 12 octobre 2014 au 12 novembre 2021

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Article R40-49

Version en vigueur du 12 octobre 2014 au 12 novembre 2021

Création DÉCRET n°2014-1162 du 9 octobre 2014 - art. 1

Les données et informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 40-46 sont placées sous scellés au sein du traitement jusqu'à expiration du délai de prescription de l'action publique.

Les données mentionnées au 3° du même article ainsi que les informations relatives à la reconnaissance vocale du locuteur sont conservées jusqu'à la date de clôture des investigations en matière de communications électroniques par l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes ou des services fiscaux habilité à procéder à des enquêtes judiciaires, et de transmission de la procédure à l'autorité judiciaire compétente.


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