Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 27 novembre 1985 au 01 janvier 1988

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Article R323-23 (abrogé)

Version en vigueur du 27 novembre 1985 au 01 janvier 1988

Abrogé par Décret n°87-1113 du 24 décembre 1987 - art. 3 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Modifié par Décret 85-1239 1985-11-25 art. 1, art. 4 JORF 27 novembre 1985

Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article R. 323-21, les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de primes à la construction convertibles ou non en bonification d'intérêt, de prêts bonifiés à moyen et long terme du Crédit agricole mutuel, ou qui depuis moins de sept ans calculés à la date de la demande de subvention définie à l'article R. 323-21 ont bénéficié d'une décision d'attribution d'une subvention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, de subventions prévues aux articles R. 323-1 et R. 323-12 ou de subventions versées en application de la loi n° 82-669 du 3 août 1982 portant création du fonds spécial de grands travaux. En outre, sont exclus également du bénéfice de la subvention précitée, les logements ayant bénéficié d'une décision favorable à l'octroi du prêt défini à l'article R. 331-1 postérieurement à (date d'application du présent décret).

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