Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

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Article 338-9

Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

Modifié par Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1

Lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie.

Cette personne doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.

Elle est avisée de sa mission sans délai et par tout moyen par le greffe.


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