Code du travail

Version en vigueur depuis le 14 juillet 2014

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Article D4622-37

Version en vigueur depuis le 14 juillet 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-799 du 11 juillet 2014 - art. 1

Les difficultés soulevées par l'application des articles D. 4622-33 à D. 4622-36 sont tranchées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Toutefois, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne peut être saisi de difficultés liées à la répartition des sièges entre organisations au sein de la commission de contrôle qu'en l'absence d'accord mentionné au troisième alinéa de l'article D. 4622-35.


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