Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

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Article R914-95

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

Création Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

Pour les maîtres contractuels, agréés ou délégués, les taux de cotisation mis à la charge de l'Etat par les articles R. 914-93 et R. 914-94 constituent, en matière de retraites complémentaires, les cotisations incombant à l'employeur en vertu de l'article R. 914-90.

Les établissements d'enseignement privés sous contrat demeurent tenus par les contrats souscrits auprès des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaires, en application de la présente sous-section.

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