Article R914-107 (abrogé)
Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 20 octobre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1316
du 17 octobre 2011 - art. 11
Création Décret n°2008-1429
du 19 décembre 2008 - art. (V)
La durée de service prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 mentionnée à l'article R. 914-106 est réduite, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel les personnes ont bénéficié, en qualité de maître contractuel ou agréé, d'un congé parental ou d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.