Article R314-130
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2013-938
du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les services d'aide à domicile qui relèvent du 6° ou du 7° ou qui relèvent simultanément du 1° et du 8° du I de l'article L. 312-1, font l'objet de tarifs horaires fixés par le président du conseil départemental de leur département d'implantation.
Pour chaque établissement ou service, le président du conseil départemental détermine :
1° Un tarif horaire des aides ou employés à domicile ;
2° Un tarif horaire des auxiliaires de vie sociale et des aides médico-psychologiques ;
3° Un tarif horaire des techniciens d'intervention sociale et familiale et des auxiliaires de puériculture.