Code de commerce

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 septembre 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L225-73

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 septembre 2019

Les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions prévues à l'article L. 225-72 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle.


Retourner en haut de la page