Article R3534-11 (abrogé)
Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330
du 25 mars 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)
La prise en charge des frais de transport de l'article D. 3123-20 et des frais de mandats spéciaux de l'article D. 3123-21 est assurée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.