Article R3533-16 (abrogé)
Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330
du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002
Les deux conseils siègent au chef-lieu de la collectivité départementale. Leur président peut, en accord avec le président du conseil général, les réunir en un autre lieu.