Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011

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Article R3533-6 (abrogé)

Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011

Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002

Le président du conseil général notifie au président du conseil économique et social les demandes d'avis prévues par le premier alinéa de l'article L. 3533-3 et, au président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, celles prévues par le premier alinéa de l'article L. 3533-4.

Cette notification est adressée en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées par l'article R. 3533-5.

Le président de chacun des deux conseils peut demander au président du conseil général communication des documents préparatoires aux affaires dont chacun des deux conseils aura à débattre.

Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 3533-3 ou au premier alinéa de l'article L. 3533-4 comportent, outre les projets devant être soumis à l'examen du conseil général, les rapports de présentation qui les accompagnent.

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