Article R292 (abrogé)
Version en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330
du 25 mars 2011 - art. 6
Création Décret n°2008-170
du 22 février 2008 - art. 3
La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires qu'il désigne sur proposition du représentant de l'Etat, d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat.