Code électoral

Version en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

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Article R293 (abrogé)

Version en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6
Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 460 est déposée à la préfecture par le candidat, son remplaçant ou un mandataire désigné par le candidat, dans un délai fixé par arrêté préfectoral, pour le premier tour de scrutin. En cas de second tour, elle est déposée dans les mêmes conditions au plus tard à seize heures le mardi suivant le premier tour.

La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont rédigés sur papier libre.

La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.

Un candidat ne peut présenter pour le second tour un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné lors du premier tour, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au représentant de l'Etat au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin.

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