Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 janvier 2000

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Article R741-27 (abrogé)

Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 janvier 2000

Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret 86-508 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986

La cotisation due par les personnes affiliées à l'assurance personnelle qui, à la suite de séjours continus ou successifs, totalisent plus de trois ans d'hospitalisation dans un ou plusieurs établissements de soins, de quelque nature que ce soit, à l'exclusion des centres et unités de long séjour mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, est prise en charge de plein droit par l'aide sociale lorsque les assurés ou débiteurs prévus à l'article L. 741-7 remplissent les conditions de ressources exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés instituée par l'article L. 821-1.

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