Code général des impôts

Version en vigueur du 02 mars 2017 au 01 janvier 2020

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Article 1599 quinquies C (abrogé)

Version en vigueur du 02 mars 2017 au 01 janvier 2020

Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (V)
Créé par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 138

I. – Les centrales géothermiques d'une puissance supérieure à 3 mégawatts acquittent, au profit des régions sur les territoires desquelles elles sont situées, une redevance sur l'électricité produite par l'utilisation des ressources calorifiques du sous-sol. Le montant de cette redevance est fixé à 3,5 € par mégawattheure de production.

II. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.


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