Article L543-9 (abrogé)
Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 12° JORF 29 juillet 2005
Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du président du conseil général :
1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;
2° Les mineurs confiés au service par décision judiciaire ;
3° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.