Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012

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Article L543-9 (abrogé)

Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 12° JORF 29 juillet 2005

Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du président du conseil général :

1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;

2° Les mineurs confiés au service par décision judiciaire ;

3° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.

Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.

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