Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 27 septembre 2013

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Article D423-7

Version en vigueur depuis le 27 septembre 2013

Modifié par Décret n°2013-852 du 24 septembre 2013 - art. 1

Les représentants des personnels mentionnés à l'article D. 423-3 sont élus pour chacune des deux catégories au scrutin uninominal à un tour si le nombre de représentants à élire est égal à un et au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste si ce nombre est supérieur à un. Leur nombre, fixé conformément aux dispositions du I de l'article D. 423-3, et les modalités d'organisation des élections sont prévus par la convention du groupement mentionnée au I de l'article D. 423-1.

L'organisation des élections est assurée par le chef de l'établissement support du groupement, qui fixe la période pendant laquelle elles se déroulent.


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