Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

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Article L5422-24

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 financent, pour la part définie par la convention mentionnée à l'article L. 5422-20 et qui ne peut être inférieure à 10 % des sommes collectées, une contribution globale versée à la section " Fonctionnement et investissement " et à la section " Intervention " du budget de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, dont la répartition est décidée annuellement par le conseil d'administration de cette institution.






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