Code du travail

Version en vigueur du 05 juillet 2008 au 26 mai 2023

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Article L2373-5

Version en vigueur du 05 juillet 2008 au 26 mai 2023

Création LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 3

Si une seule forme de participation des salariés existe au sein des sociétés participantes, ce système est appliqué à la société issue de la fusion transfrontalière en retenant, pour sa mise en place, la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou de surveillance. Si plusieurs formes de participation des salariés existent au sein des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société issue de la fusion transfrontalière.

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