Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L512-23

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


Les agents habilités peuvent prélever des échantillons dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les rapports d'essais ou d'analyses des échantillons prélevés peuvent être transmis aux personnes concernées.


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