Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 05 juin 2008

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Article R*811-6 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 139 () JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le greffe du juge de l'exécution est le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.

Toutefois à l'exception de la procédure de saisie immobilière, lorsque le juge chargé de l'instance a été désigné pour exercer les fonctions de juge de l'exécution, le secrétariat-greffe compétent est celui du tribunal d'instance.

En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l'ordonnance de renvoi au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l'audience et à la mise en forme du jugement. Dans les cinq jours du prononcé du jugement par la formation collégiale, le dossier et la minute sont retransmis au secrétariat-greffe du juge de l'exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles.

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