Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 24 janvier 1978

Naviguer dans le sommaire du code

Article 701

Version en vigueur depuis le 24 janvier 1978

Modifié par Décret 78-62 1978-01-20 art. 20 JORF 24 janvier 1978

Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction.

Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.


Retourner en haut de la page