Article 701
Version en vigueur depuis le 24 janvier 1978
Modifié par Décret 78-62 1978-01-20 art. 20 JORF 24 janvier 1978
Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction.
Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.