Code des communes

Version en vigueur du 01 mars 2000 au 09 avril 2000

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Article R*163-6 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 2000 au 09 avril 2000

Modifié par Décret n°2000-170 du 29 février 2000 - art. 1 ()

Lorsqu'un syndicat de communes ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, qu'une seule commune membre, sa disparition est constatée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales.


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