Code des assurances

Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

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Article L121-5

Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.


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