Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 25 novembre 2018

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Article L112-19

Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 25 novembre 2018

Création Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document établi par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23, attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction parasismiques et paracycloniques prévues par la présente section. Ce même décret définit les bâtiments, parties de bâtiments et catégories de travaux soumis à cette obligation.


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