Code de la santé publique

Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 01 janvier 2023

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Article L6148-7-1

Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 01 janvier 2023

Création LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 105

Les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ne peuvent conclure directement les contrats de crédit-bail, au sens des articles L. 313-7 à L. 313-11 du code monétaire et financier qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d'ouvrages immobiliers répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété.

Cette interdiction ne s'applique pas aux projets dont l'avis d'appel public à la concurrence a été publié avant le 1er janvier 2015.


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