Code de la défense

Version en vigueur du 26 avril 2008 au 02 juillet 2011

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Article D1321-5 (abrogé)

Version en vigueur du 26 avril 2008 au 02 juillet 2011

Abrogé par Décret n° 2011-794 du 30 juin 2011 - art. 6
Modifié par Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. 3

Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'officier de police chef de circonscription doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.

Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.

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