Code du travail

Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 mai 2008

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Article L263-2-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 120 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 226 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 239 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

Lorsqu'une des infractions énumérées à l'alinéa 1er de l'article L. 263-2, qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur.

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