Article R5212-9 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La dispense partielle de l'obligation d'emploi, en application de l'article L. 5212-6, ne peut être supérieure à la moitié du pourcentage fixé à l'article L. 5212-2.