Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

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Article R422-27

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance, dans les conditions fixées à l'article 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, des comptes annuels de la société et du rapport sur les résultats de celle-ci ainsi que de tous registres et documents comptables en la possession de la société.


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